Termes et conditions

Document No. 1 pour commande de sous-traitance

Définitions

Aux fins des présentes dispositions et des exigences en matière d’assurance :

  1. « Ordre de modification » désigne un document écrit signé par l’entrepreneur et le sous-traitant pour modifier la portée, le prix, le délai d’exécution ou d’autres modalités du contrat. Un ordre de modification est soumis à l’approbation du propriétaire, de son architecte ou d’autres personnes lorsque le contrat principal l’exige.
  2. « Réclamation » désigne toute demande ou requête du sous-traitant pour un paiement supplémentaire, une prolongation de délai, des dommages et intérêts ou toute autre réparation présentée par le sous-traitant en conformité avec le contrat de sous-traitance.
  3. « Entrepreneur » désigne l’entité qui émet ce contrat de sous-traitance, soit Construction F. Trottier (Québec) Ltée, à moins qu’une autre entité ne soit identifiée comme entrepreneur dans la commande de sous-traitance. Le terme « entrepreneur » est utilisé peu importe si le rôle réel de l’entité qui émet le présent contrat est l’entrepreneur général, le gestionnaire de la construction, le concepteur-constructeur ou autre.
  4. « Défaut » a la signification indiquée à l’article 20.1.
  5. « Litige » a la signification indiquée à l’article 23.1.
  6. « Dessins » désigne les parties graphiques et picturales du contrat principal et/ou du contrat de sous-traitance montrant l’ouvrage.
  7. « Matière dangereuse » désigne l’amiante ; les matériaux contenant de l’amiante ; le plomb (y compris la peinture à base de plomb) ; les BPC ; les moisissures ; tout autre produit chimique, matériau ou substance soumis à une réglementation en tant que matière dangereuse, substance dangereuse, substance toxique ou autre, en vertu des lois fédérales, provinciales, territoriales ou locales applicables ; et tout autre produit chimique, matériau ou substance pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement.
  8. Les mots « inclure », «y compris» et leurs variantes doivent être interprétés comme signifiant « y compris sans limitation ».
  9. « Exigences en matière d’assurance » désigne le document n° 2 ci-joint.
  10. « Hypothèque légale » signifie une hypothèque légale, une réclamation ou une demande contre le projet, les travaux, toute retenue légale ou tout cautionnement de paiement fourni par l’entrepreneur ou le propriétaire.
  11. « Avis d’exécution » désigne un document écrit signé par l’entrepreneur et ordonnant au sous-traitant d’entreprendre des travaux spécifiquement décrits avant l’exécution d’un ordre de modification.
  12. « Propriétaire » désigne la partie avec laquelle l’entrepreneur a conclu le contrat principal relatif au projet, même si cette partie n’est pas propriétaire du projet.
  13. « Contrat principal » signifie le contrat entre l’entrepreneur et le propriétaire de l’ouvrage concernant le projet, y compris tous les changements ou modifications qui y ont été apportés jusqu’à la date du présent contrat de sous-traitance et tous les documents contractuels qui sont définis par le contrat principal comme en faisant partie. Le contrat principal est disponible auprès de l’entrepreneur sur demande écrite. Le fait que le sous-traitant ne demande pas le contrat principal ne le dispense pas de se conformer aux obligations énoncées dans le contrat principal.
  14. « Services professionnels » a la signification indiquée à l’article 11.
  15. « Projet » désigne le projet identifié dans la commande de sous-traitance pour la construction, la rénovation ou d’autres services.
  16. Le terme « annexe » désigne l’information sur l’annexe fournie au sous-traitant avec ou avant le contrat de sous-traitance, ainsi que toute mise à jour, tout ajustement ou toute amélioration de l’annexe dont le sous-traitant reçoit un avis écrit par la suite. Toute modification du calendrier doit être émise ou approuvée par écrit par l’entrepreneur.
  17. « Spécifications » désigne les parties du contrat principal et/ou du contrat de sous-traitance consistant en la portée écrite et les autres exigences relatives aux travaux et à l’exécution des services connexes
  18. Le terme « contrat de sous-traitance » a la signification indiquée à l’article 2.1.
  19. « Sous-traitant » désigne l’entité à laquelle le présent contrat de sous-traitance est délivré, telle que définie dans la commande de sous-traitance, y compris ses parties subordonnées.
  20. « Commande de sous-traitance » désigne le formulaire de commande de sous-traitance auquel sont jointes les présentes conditions générales et qui identifie, entre autres, le sous-traitant et le numéro de commande.
  21. « Prix du contrat de sous-traitance » désigne le montant à payer au sous-traitant en vertu du contrat de sous-traitance, à partir des fonds reçus du propriétaire ou en son nom, pour la bonne exécution de l’ouvrage.
  22. « Parties subordonnées » désigne tous les employés, travailleurs, ouvriers, agents, consultants, fournisseurs ou sous-traitants du sous-traitant, à quelque niveau que ce soit, qui exécutent l’ouvrage, y assistent ou y participent de quelque façon que ce soit.
  23. « Conditions générales » désigne le présent document n° 1.
  24. « L’ouvrage » comprend tous les travaux et responsabilités exécutés ou à exécuter par le sous-traitant ou les parties subordonnées en vertu du contrat de sous-traitance.

Contrat de sous-traitance

  1. Le contrat de sous-traitance ne comprend que les éléments suivants :
    1. La commande de sous-traitance jointe ou fournie avec les présentes conditions générales ;
    2. Les présentes conditions générales (document n° 1) ;
    3. Les exigences en matière d’assurance (document n° 2)
    4. Le calendrier ;
    5. Les dessins et les spécifications (et tous les addenda) définissant les travaux ;
    6. Le contrat principal;
    7. Manuels, politiques et procédures de l’entrepreneur ;
    8. Toute note d’examen postérieure à la soumission fournie par l’entrepreneur avant l’exécution du contrat de sous-traitance et ;
    9. Tout autre document expressément incorporé par les documents des sections 2.1.1 à 2.1.8.
  2. Le contrat de sous-traitance ne comprend pas la soumission ou la proposition du sous-traitant. Il n’inclut pas non plus les termes ou conditions fournis par le sous-traitant, à moins que l’entrepreneur ne consente expressément par écrit à les incorporer.
  3. Les diverses dispositions du contrat de sous-traitance sont destinées à se compléter les unes les autres, ainsi que le contrat principal, et doivent, dans la mesure du possible, être interprétées ainsi. En cas de conflit irréconciliable entre les dispositions du contrat de sous-traitance, ou de conflit entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, la disposition accordant les droits ou les recours les plus importants à l’entrepreneur, ou imposant le devoir, la norme, la responsabilité ou l’obligation la plus importante au sous-traitant, prévaudra.
  4. Les titres du contrat de sous-traitance ne sont utilisés que pour des raisons de commodité. Les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa.

Tâches générales du sous-traitant

  1. Le sous-traitant doit commencer l’ouvrage lorsque l’entrepreneur le lui demande. Le sous-traitant doit exécuter et achever l’ouvrage avec diligence et en stricte conformité avec le contrat de sous-traitance.
  2. Concernant les travaux du sous-traitant :
    1. Le sous-traitant assume envers l’entrepreneur toutes les obligations, y compris les obligations administratives et procédurales, que l’entrepreneur assume envers le maître de l’ouvrage, le propriétaire ou d’autres personnes en vertu du contrat principal.
    2. L’entrepreneur a et bénéficiera de tous les droits et recours contre le sous-traitant que le propriétaire ou d’autres personnes ont contre l’entrepreneur en vertu du contrat principal.
    3. Sauf indication contraire dans le contrat de sous-traitance, le sous-traitant n’a pas de droits contre l’entrepreneur que l’entrepreneur n’a pas contre le propriétaire en vertu du contrat principal.
  3. Le sous-traitant est responsable de la disposition et de l’exactitude des travaux.
  4. Le sous-traitant doit fournir des rapports quotidiens à l’heure et sous la forme demandée par l’entrepreneur.
  5. Le sous-traitant doit participer aux réunions à la demande de l’entrepreneur.
  6. Le sous-traitant est le seul responsable auprès de FTC pour tous moyens, méthodes, techniques, séquences et procédures ainsi que de la coordination avec les autres parties des travaux.
  7. Le sous-traitant doit fournir au propriétaire et à l’entrepreneur l’accès aux travaux et aux locaux des travaux à tout moment raisonnable.
  8. Les exigences en matière d’habilitation de sécurité sont aux frais du sous-traitant. Il incombe au sous-traitant de fournir les noms et les dates de naissance des nouveaux employés qui sont ajoutés tout au long du projet pour que l’entrepreneur maintienne la sécurité du site.
  9. Dans les 96 heures suivant la conclusion du contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit soumettre à l’entrepreneur tous les documents requis dans le bon de commande pertinent et la correspondance qui l’accompagne. Si le projet est situé dans la province de Québec, le sous-traitant doit également fournir une attestation de Revenu Québec, une confirmation d’inscription à la CNESST, une copie des statuts constitutifs de la société ou de la CNQ, un certificat d’attestation confirmant l’état d’inscription d’une société à l’égard du sous-traitant au registre des entreprises, et une preuve de l’autorité du sous-traitant à signer ce document.

Parties subordonnées

  1. Le sous-traitant est entièrement responsable envers l’entrepreneur de toutes les actes, faits , omissions ou autres des parties subordonnées découlant des travaux ou du projet ou en relation avec ceux-ci. Les obligations imposées au sous-traitant lient les parties subordonnées.
  2. Le sous-traitant doit maintenir un bon contrôle et une bonne discipline à l’égard des parties subordonnées, y compris une supervision à temps plein par le sous-traitant sur place pendant l’exécution des travaux. Le sous-traitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour maintenir l’harmonie du travail. Le sous-traitant doit retirer du projet toute partie subordonnée jugée inacceptable par l’entrepreneur ou le propriétaire.
  3. Le sous-traitant doit payer rapidement les parties subordonnées.
  4. Le sous-traitant doit exiger que ses parties subordonnées, dans la mesure des travaux devant être fournis par la partie subordonnée, soient liées au sous-traitant par les termes du présent contrat et s’engagent envers le sous-traitant, de toutes les obligations et responsabilités que le sous-traitant assume envers l’entrepreneur

Lois, permis et taxes

  1. Le sous-traitant doit se conformer strictement à toutes les lois, règles et règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux applicables. Le sous-traitant doit obtenir toutes les licences et tous les permis nécessaires et payer tous les frais, taxes et frais relatifs à son ouvrage et ses produits livrés. Le sous-traitant doit fournir, à la demande de l’entrepreneur, la preuve du respect de toute loi et le paiement de tout droit, taxes ou charge.

EAO

  1. Le sous-traitant ne doit pas faire de discrimination à l’égard d’une personne en ce qui a trait à l’embauche au congédiement, à l’indemnisation, aux conditions ou aux privilèges d’emplois, ou à la ségrégation des possibilités en raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’origine nationale de cette personne, ou tout autre statut protégé par la loi applicable.

Sécurité

  1. Le sous-traitant est entièrement responsable de la sécurité des personnes et des biens liés aux travaux et doit s’en assurer. Le sous-traitant reconnaît avoir lu, examiné et informé son personnel de toutes les politiques de l’entrepreneur en matière de santé et de sécurité. Le sous-traitant collaborera avec l’entrepreneur pour tout programme de sécurité globale du projet (y compris la prévention et le signalement de la toxicomanie) et présentera son propre programme de sécurité, qui sera au moins aussi rigoureux que le programme de sécurité de l’entrepreneur. Le sous-traitant doit fournir un lieu de travail sûr et prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des parties subordonnées et des personnes et des biens dans ou à proximité des locaux où les travaux sont exécutés, et fournir toute information de sécurité demandée. Le sous-traitant ne doit pas créer ou permettre, et doit signaler rapidement à l’entrepreneur et en être entièrement responsable, toute situation dangereuse liée aux travaux. Le sous-traitant s’engage activement à prévenir les accidents ou les blessures à des personnes ou à des biens dans ou à proximité des locaux où les travaux sont exécutés, et à se conformer à toutes les lois, réglementations et ordonnances de sécurité applicables
  2. Le sous-traitant doit se conformer à toutes les exigences des lois provinciales, territoriales ou fédérales sur le droit de savoir, y compris : (1) la conservation, à l’endroit désigné par l’entrepreneur, d’une copie de toutes les fiches de données de sécurité (FDS) pour chaque matière dangereuse, et la mise à disposition d’une copie de ces fiches pour ses employés ; (2) la formation requise de ses employés conformément à ces lois ; (3) la soumission d’une copie de son programme écrit de communication des risques à l’entrepreneur ; et (4) l’étiquetage approprié de tous les contenants de matières dangereuses apportés sur le chantier ou utilisés dans l’exécution du présent contrat de sous-traitance.
  3. Le sous-traitant est entièrement responsable de toutes les matières dangereuses qu’il crée ou libère en rapport avec le projet ou qu’il apporte au projet. Le sous-traitant doit immédiatement signaler à l’entrepreneur toute matière dangereuse qu’il découvre ou qui est libérée au projet.
  4. Le sous-traitant et chacun de ses sous-traitants ou agents fournissant des produits ou services en vertu des présentes doivent avoir une politique écrite en matière de drogues et d’alcool qui répond aux mêmes exigences (ou à des exigences plus élevées) que celles de l’entrepreneur et du propriétaire. Le représentant du sous-traitant ou de chacun de ses sous-traitants doit pouvoir fournir une copie de cette politique à l’entrepreneur sur demande et décrire les procédures utilisées pour l’administration efficace de la politique. La politique doit interdire la distribution, l’utilisation, la possession, la vente, la sollicitation ou l’influence de drogues illégales ou d’alcool dans tous les projets de l’entrepreneur et prévoir des tests appropriés pour ces substances. Tous les sites des projets de l’entrepreneur doivent rester un espace exempt de drogues et d’alcool.

Contrôle du processus

  1. Le sous-traitant doit fournir, avant le début des travaux, une preuve de certification ISO ou des procédures documentées pour le contrôle des dessins, des soumissions, de l’inspection/surveillance et de la formation, qui satisfont ou dépassent les exigences de contrôle des processus énoncées dans le contrat principal. Si le sous-traitant ne le fait pas, il suivra les procédures documentées de l’entrepreneur pour le contrôle des processus.

Calendrier

  1. Le sous-traitant doit fournir à l’entrepreneur toute information demandée sur l’horaire ou la productivité de l’ouvrage dans les 96 heures suivant la demande. Le sous-traitant doit exécuter et achever l’ouvrage conformément au calendrier, au moment et dans l’ordre indiqués par l’entrepreneur, de façon à ne pas entrer en conflit ou interférer avec le travail des autres ou les activités du maître de l’ouvrage. Le temps est une condition essentielle du présent contrat de sous-traitance.
  2. Le sous-traitant doit indemniser l’entrepreneur et le dégager de toute responsabilité à l’égard de l’augmentation des coûts et des dépenses, y compris les pénalités, les dommages-intérêts liquidés ou la responsabilité de l’entrepreneur envers le propriétaire ou d’autres personnes, découlant ou résultant du non-respect du calendrier par le sous-traitant. Les modifications apportées au calendrier résultant du défaut du sous-traitant de se conformer à une version antérieure du calendrier n’excusent pas cette obligation d’indemnisation.
  3. Si l’exécution du sous-traitant est retardée ou entravée par le propriétaire, l’entrepreneur ou d’autres sous-traitants, ou par des cas de force majeure ou d’autres causes indépendantes de sa volonté, le sous-traitant peut présenter une demande de prolongation de délai conformément au présent contrat de sous-traitance, mais le sous-traitant n’aura pas droit à une augmentation du prix du contrat de sous-traitance ou à une compensation supplémentaire ou à des dommages-intérêts, sauf dans la mesure où le contrat principal donne à l’entrepreneur le droit d’être indemnisé par le propriétaire pour ces retards, et seulement pour le montant que l’entrepreneur récupère effectivement du propriétaire au nom du sous-traitant. Le sous-traitant renonce expressément à tout autre droit à des dommages-intérêts ou à une compensation supplémentaire liés aux retards.
  4. En aucun cas, le sous-traitant n’aura droit à un dédommagement en temps ou en argent en raison d’un retard, à moins que : (a) le sous-traitant donne à l’entrepreneur un avis écrit du retard conformément au contrat de sous-traitance, y compris les délais prévus à l’article 22 ; (b) la cause de ce retard est extraordinaire et imprévisible et n’est pas imputable au sous-traitant ou aux parties subordonnées ; et (c) le sous-traitant et les parties subordonnées ont fait preuve de toute la diligence raisonnable pour prévenir, éviter, éliminer et atténuer le retard et ses effets. En aucun cas, le sous-traitant n’aura droit à une exonération monétaire liée au retard sous forme de coûts d’accélération, de pertes de productivité, de pertes de profits, de frais généraux de bureau à domicile, de dommages spéciaux, consécutifs ou indirects, ou d’autres dommages ou coûts résultant indirectement ou directement du retard. Dans l’éventualité où le sous-traitant aurait droit à une compensation en vertu de cette disposition, il n’aura le droit de récupérer que le coût de la main-d’œuvre, de l’équipement, des matériaux, de la supervision et des autres coûts directement fournis au chantier qui résultent directement de tout retard indemnisable au sens du présent article.

Nettoyage

  1. Le sous-traitant doit, en tout temps, garder le chantier propre et dégagé de tous les débris et déchets relatifs à son ouvrage (y compris ceux des parties subordonnées) et, à l’achèvement de l’ouvrage, il doit enlever rapidement tous les outils, l’équipement et les matériaux excédentaires ainsi que tous ces débris ou déchets. Le sous-traitant doit protéger tous ses matériaux et son ouvrage contre les dangers, y compris le vol ou les dommages, et il est entièrement responsable de leur état jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à moins que le propriétaire ne l’accepte plus tôt, et il est également responsable de tout dommage qu’il cause à l’ouvrage ou à la propriété d’autrui, y compris la propriété du propriétaire ou de l’entrepreneur. Le sous-traitant remboursera à l’entrepreneur toutes les dépenses engagées pour maintenir le chantier propre et dégagé de tous les débris et déchets résultant du non-respect du présent article par le sous-traitant, y compris toute portion raisonnable des coûts alloués par l’entrepreneur pour le nettoyage non identifiable.

Services professionnels

Si le contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant fournisse des services d’architecture, d’ingénierie ou de conception, les exigences supplémentaire suivantes s’appliquent à ces services (“ services professionnels “) :

  1. Le sous-traitant doit faire en sorte que tous les services professionnels soient conformes aux exigences du contrat de sous-traitance (y compris l’article 3.4 sur les exigences d’assurance) et à toutes les lois, règlements, ordonnances et exigences des autorités et organismes gouvernementaux ayant compétence sur la conception, la construction, l’existence ou l’utilisation du projet. Le sous-traitant doit faire en sorte que tous ces services soient fournis par un professionnel de la conception dûment autorisé, dont la signature et le sceau doivent apparaître sur tous les dessins, calculs, spécifications, certifications, dessins d’atelier et autres soumissions préparés par ce professionnel. Le propriétaire, l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur ont le droit de se fier à la pertinence, à l’exactitude et à l’exhaustivité des services, des certifications ou des approbations fournis par ce professionnel de la conception.
  2. Le sous-traitant fera en sorte que tous les services professionnels soient fournis avec toute la diligence requise qui serait suivie pour un projet comparable par un professionnel qualifié dans le même domaine, travaillant dans la même région où le projet est situé. Le sous-traitant sera responsable envers l’entrepreneur et le propriétaire des pertes, dommages et dépenses subis par l’un ou l’autre en raison de toute erreur ou omission du sous-traitant dans les services professionnels. Dans toute la mesure permise par la loi, et sans limiter les obligations d’indemnisation du sous-traitant prévues ailleurs dans le contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité l’entrepreneur et le propriétaire à l’égard des responsabilités, obligations, dommages, pénalités, réclamations, blessures, coûts, frais et dépenses (y compris les honoraires et frais juridiques) qui peuvent être imposés, encourus ou revendiqués contre l’un d’eux en raison d’un acte de négligence, d’une erreur ou d’une omission en rapport avec les services professionnels.
  3. Le sous-traitant doit faire en sorte que la conception et l’installation de tous les travaux conçus par le sous-traitant soient conformes à la conception et à la construction de l’ensemble du projet et aux dessins et devis préparés par l’architecte et les autres experts-conseils engagés par le propriétaire.
  4. Le sous-traitant doit conserver, à ses frais, toutes les licences et attestations nécessaires à l’exécution des services professionnels.
  5. Les dessins d’atelier et autres documents relatifs aux travaux conçus ou certifiés par ce professionnel, s’ils sont préparés par d’autres, doivent porter l’approbation écrite de ce professionnel lorsqu’ils sont présentés à l’entrepreneur pour être présentés à l’architecte.
  6. Le propriétaire conserve tous les droits, y compris les droits d’auteur, sur les dessins, spécifications et autres documents préparés par le sous-traitant dans le cadre du présent sous-contrat.

Changements

  1. Aucun changement aux travaux, au prix du contrat de sous-traitance, du calendrier ou aux autres modalités du contrat de sous-traitance n’est autorisé à moins d’être approuvé dans un ordre de modification ou un avis de procéder signé par un représentant autorisé de l’entrepreneur. Aucune pratique de négociation ou d’exécution entre les parties ne doit être à la base d’une augmentation du prix de sous-traitance ou d’une prolongation du calendrier.
  2. Tout ordre de modification émis par l’entrepreneur et signé par le sous-traitant, à moins d’indication contraire expresse dans celui-ci, constitue un règlement complet concernant la quantité de main-d’œuvre, de matériaux, d’équipement, de frais généraux et de bénéfices, ainsi que toute prorogation de délai, qui peut se rapporter directement ou indirectement à cette ordonnance de modification. Le sous-traitant n’aura aucune réclamation en lien avec les modifications apportées aux travaux pour un délai supplémentaire ou un recouvrement monétaire (pour retard, interférence, accélération, inefficacité, effet cumulatif, prolongation des frais généraux ou toute autre théorie) à moins d’être inclus dans l’ordonnance de modification signée.
  3. Le sous-traitant doit indiquer l’incidence des changements proposés sur les prix et les délais dans les trois jours suivant leur réception, sauf indication contraire ou accord écrit de l’entrepreneur.
  4. L’entrepreneur, le propriétaire et/ou le consultant peut à tout moment apporter des modifications aux travaux de sous-traitance, qui consistent en des ajouts, des suppressions ou d’autres révisions aux travaux de sous-traitance au moyen d’un ordre de modification ou d’une directive de modification.

Paiement

  1. L’entrepreneur accepte de payer au sous-traitant, à partir des fonds reçus du propriétaire destinés à cet effet, le prix du contrat de sous-traitance pour l’exécution satisfaisante de l’ouvrage.
  2. Le sous-traitant soumettra à l’entrepreneur des demandes de paiement en trois exemplaires au plus tard le 20e jour du mois, ou tel que prévu dans le contrat de sous-traitance, afin que l’entrepreneur puisse demander le paiement du propriétaire en vertu du contrat principal. Si le sous-traitant omet de soumettre la facturation progressive au plus tard le 20e jour du mois, la facturation sera reportée jusqu’à ce que la prochaine facturation progressive soumise par l’entrepreneur à son client. Le montant facturé dans la facture mensuelle du sous-traitant représentera la valeur proportionnellement au montant du contrat, des travaux réalisés et des produits livrés au chantier jusqu’au 30 du mois. Le sous-traitant doit fournir à l’entrepreneur les certificats, les renonciations, les mainlevées, les déclarations sous serment et tout autre document, sur demande de l’entrepreneur, dans une forme jugée satisfaisante par l’entrepreneur et le propriétaire. L’entrepreneur a le droit, à sa seule discrétion, de retenir sur les demandes de paiement, jusqu’au paiement final, une retenue pouvant atteindre 10 % (ou tout autre montant établi dans le contrat de sous-traitance ou la loi applicable).
  3. À moins que le défaut de paiement du propriétaire ne soit causé uniquement par la faute de l’entrepreneur, l’obligation de la caution de l’entrepreneur de payer le sous-traitant est expressément conditionnée (condition préalable) à la réception de chaque paiement du propriétaire et du montant que ce dernier a autorisé et a payé à l’entrepreneur au titre des travaux du sous-traitant. Cette condition s’applique à tous les types de paiements, y compris les paiements progressifs, les paiements de retenue, les paiements de modification, le paiement final ou autre. Cette condition s’applique sans égard à la raison pour laquelle le propriétaire n’a pas payé, même si cette raison est l’insolvabilité ou la faillite du propriétaire. Le sous-traitant accepte de se lier uniquement et exclusivement au crédit du propriétaire, et non à celui de l’entrepreneur.
  4. Le paiement du matériel entreposé est à la discrétion de l’entrepreneur et du propriétaire et est assujetti à la documentation et à l’assurance qu’ils peuvent exiger.
  5. Aucun paiement ne peut être considéré comme une admission par l’entrepreneur de la quantité de travail accompli, de sa classification, de sa qualité, de sa suffisance ou de la somme due par le sous-traitant ou comme une acceptation ou une décharge de responsabilité du sous-traitant.
  6. Le sous-traitant recevra et retiendra les paiements de l’entrepreneur à titre de sommes reçue en fidéicommis qui devront être appliquées d’abord au paiement des créances des parties subordonnées.
  7. L’Entrepreneur peut émettre des rétrofacturations sur le prix de contrat de sous-traitance pour les augmentations des coûts de l’entrepreneur qui résultent du non-respect du contrat de sous-traitance, ou d’autres coûts qui sont imputables au sous-traitant dans le cadre du sous-contrat. L’entrepreneur fournira un avis écrit de toute rétrofacturation de ce genre.
  8. L’entrepreneur a le droit de retenir le paiement des travaux non exécutés conformément aux normes requises des réclamations de l’entrepreneur, du propriétaire ou de toute autre personne contre le sous-traitant découlant des travaux ou liées de quelque façon à ceux-ci ; le défaut de payer les parties subordonnées ; des hypothèques légales ; du défaut de fournir la documentation requise ; de l’incapacité anticipée du sous-traitant d’achever l’ouvrage pour le solde du prix du contrat de sous-traitance ; ou de toute autre violation du présent contrat de sous-traitance. Si de telles situations ne sont pas promptement corrigées ou corrigées après un avis écrit, l’entrepreneur peut y remédier aux frais du sous-traitant et déduire tous les coûts et dépenses encourus des paiements retenus.
  9. Si l’entrepreneur a des raisons de se demander si tous les paiements ont été ou seront effectués comme requis aux parties subordonnées ou aux créanciers, l’entrepreneur, à sa seule discrétion et sans limiter ses autres recours, après un avis écrit de 72 heures au sous-traitant, a le droit d’émettre des paiements soit par chèque conjoint, à l’ordre du sous-traitant et à la partie subordonnée ou au créancier, ou directement à la partie subordonnée ou au créancier. Ces paiements seront appliqués au prix du contrat de sous-traitance dans la même mesure que si le paiement était fait uniquement au sous-traitant. Le droit de l’entrepreneur d’émettre des chèques conjoints ou des paiements directs ne doit en aucun cas créer une obligation pour l’entrepreneur d’exercer ce droit au nom d’une partie subordonnée ou d’un créancier.
  10. Si le sous-traitant a une dette envers l’entrepreneur pour quelque raison que ce soit, que ce soit en rapport avec le présent contrat de sous-traitance ou avec une entente distincte, l’entrepreneur aura le droit d’appliquer les fonds dus en vertu du présent contrat contre la dette.
  11. Le sous-traitant doit tenir des livres, des registres, des comptes et des factures complets et exacts pour tout le matériel et la main-d’œuvre fournis. L’entrepreneur a le droit, à tout moment, de vérifier les livres du sous-traitant en ce qui concerne les réclamations, les demandes de modification, la tarification fondée sur les coûts à l’exécution du contrat de sous-traitance.
  12. Le sous-traitant ne doit pas recouvrer les intérêts ou les frais de retard sur les paiements en retard, sauf a) dans la mesure où les intérêts sont recouvrés par l’entrepreneur auprès du propriétaire en vertu du contrat principal, ou b) si la loi applicable le permet.
  13. Le droit du sous-traitant au paiement final est expressément conditionnel (une condition préalable) à la réception par l’entrepreneur ou par la caution de l’entrepreneur, du paiement final du propriétaire et de l’achèvement final des travaux par le sous-traitant, y compris la présentation dans une forme jugée satisfaisante par l’entrepreneur, de tous les documents exigés par le sous-contrat ou raisonnablement demandés par l’entrepreneur, y compris les factures, les certificats, les renonciations, les renonciations, les déclarations sous serment, les documents conformes à l’exécution, les garanties, les manuels d’instruction, les rapports d’essai et le consentement de la caution.
  14. La réception du paiement final annule et libère toutes les réclamations du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur et du propriétaire relativement au sous-contrat, sauf celles qui sont expressément conservées par entente écrite en même temps que le paiement final.
  15. Si des sommes sont dues par le sous-traitant à l’entrepreneur en vertu du contrat pour quelque raison que ce soit, y compris les paiements excédentaires ou les frais de retour légitimes, le sous-traitant doit les verser à l’entrepreneur dans les 14 jours suivant la réception d’une demande écrite à cet effet;.

Hypothèques légales et priorité

  1. Les fonds du propriétaire, les travaux, les terrains et les locaux du projet, les retenues statutaires et tout cautionnement de paiement fourni par l’entrepreneur ou le propriétaire doivent être conservés par le sous-traitant à l’abri de tout hypothèques légales ou priorités par lui-même ou par des parties subordonnées. Dans les dix jours suivant la demande écrite, le sous-traitant devra obtenir la radiation de tout hypothèque légale . Advenant le défaut du sous-traitant d’obtenir la radiation, , l’entrepreneur, à sa seule discrétion, peut utiliser tous les moyens nécessaires pour supprimer les hypothèques légales, et le sous-traitant doit indemniser l’entrepreneur pour tous les coûts et frais juridiques engagés. Les obligations du présent article 14 ne s’appliquent pas dans la mesure où il y a publication d’une hypothèque légale par le défaut injustifié de l’entrepreneur de payer le sous-traitant en violation du présent contrat, sans faute du sous-traitant.

Cessions et sous-traitance

  1. Le sous-traitant ne doit pas céder tout ou en partie, ses droits à l’égard du présent sous-contrat sans le consentement écrit exprès préalable de l’entrepreneur, et aucune cession n’est valide sans le consentement et l’assurance suffisante par écrit que le cessionnaire est pleinement disposé et capable d’exécuter le contrat de sous-traitance. Ni une cession, ni le consentement de l’entrepreneur ne libèrera le sous-traitant de ses responsabilités en vertu du sous-contrat. Lorsque l’entrepreneur consent à une cession, le sous-traitant renonce à ses droits en ce qui concerne la distribution des paiements dans le cadre du sous-contrat à compter de la date d’entrée en vigueur de la cession.
  2. Le sous-traitant doit informer l’entrepreneur par écrit de tout contrat de sous-traitance qu’il propose d’attribuer à des parties subordonnées. Ces sous-contrats sont assujettis à l’approbation de l’entrepreneur, laquelle ne doit pas être refusée sans motif valable.

Indemnisation

  1. Le sous-traitant doit défendre, indemniser et prendre fait et cause pour l’entrepreneur et ses mandataires, employés, propriétaires, dirigeants, membres, partenaires, affiliés et successeurs de toute responsabilité, réclamation, cause d’action, poursuite ou les dépenses découlant (a) de la violation ou de l’inobservation par le sous-traitant du présent contrat, y compris tout manquement, ou (b) de blessures corporelles ou de décès à une personne (y compris les employés du sous-traitant ou des parties subordonnées) ou de dommages (y compris les réclamations pour perte d’usage), qui découlent ou résultent de l’ouvrage ou les opérations ou actes de commission ou d’omission du sous-traitant, y compris ceux de ses parties subordonnées;.
  2. Les obligations d’indemnisation des sous-traitants comprennent, sans toutefois s’y limiter :
    1. Indemnité pour tous les dommages et intérêts, tous les coûts et frais, y compris tous les frais de défense, les frais et honoraires juridiques, et tous les paiements de règlement relatifs ou découlant de, résultant de ou de quelque manière liée à toute réclamation, cause d’action ou poursuite, ou une procédure exigeant une indemnisation du sous-traitant.
    2. Toutes les dépenses, y compris les coûts, les frais et les honoraires d’avocat, encourues pour obtenir une indemnisation du sous-traitant si ce dernier manque ou refuse de remplir rapidement l’une des obligations d’indemnisation prévues par le présent contrat de sous-traitance.
    3. L’obligation d’indemniser l’entrepreneur pour toute responsabilité imposée à l’entrepreneur d’indemniser et/ou de défendre toute personne, y compris, mais sans s’y limiter, le propriétaire, contre les responsabilités, les réclamations, les causes d’action, les poursuites ou les dépenses découlant du sous-contrat ou en lien avec celui-ci.
    4. L’obligation d’indemniser le propriétaire dans la même mesure et de la même manière que le sous-traitant est tenu d’indemniser l’entrepreneur.
    5. Indemnisation pour toute pénalité ou amende découlant du non-respect par le sous-traitant des lois ou règlements applicables à ses travaux.
    6. Indemnisation de tout coût ou dépense découlant ou résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui par le sous-traitant.
  3. L’obligation d’indemnisation du sous-traitant ne comprend pas d’obligation d’indemnisation interdite par la loi. Dans le cas où un groupe spécial d’arbitrage ou un tribunal compétent détermine que l’une des obligations d’indemnisation du présent contrat de sous-traitance est inapplicable, en tout ou en partie, l’obligation d’indemnisation du sous-traitant sera remplacée par la disposition d’indemnisation la plus stricte dans la juridiction applicable. Les obligations de défense et d’indemnisation du sous-traitant en vertu du présent contrat sont distincts des obligations du sous-traitant énoncées au paragraphe 17 en matière d’assurance du présent contrat;
  4. Les droits d’indemnisation dans le présent contrat ne doivent pas être interprétés comme annulant, diminuant, réduisant, ou modifiant d’une autre manière tout autre droit ou obligation d’indemnisation qui existerait autrement en faveur de l’entrepreneur;
  5. L’Entrepreneur peut, à son gré, choisir un avocat pour défendre toute réclamation, cause d’action ou poursuite intentée contre lui sans que cela n’affecte l’obligation du sous-traitant de fournir une indemnisation.
  6. Les dispositions d’indemnisation contenues dans le présent contrat survivront à l’achèvement ou à la résiliation du présent contrat de sous-traitance.
  7. Ces obligations d’indemnisation ne seront en aucun cas limitées par une limitation du montant ou du type de dommages, d’indemnités ou d’avantages payables par ou pour un sous-traitant en vertu de la législation sur l’indemnisation des accidents du travail, la sécurité des travailleurs ou d’autres avantages accordés aux employés.

Assurance

  1. Le sous-traitant sera tenu de se conformer aux exigences en matière d’assurance (document no 2). Avant le début des travaux, des certificats d’assurance et des endossements assurés supplémentaires pour les polices de responsabilité du sous-traitant exigées par le document no 2 doivent être fournis à l’entrepreneur. La réception d’un certificat d’assurance non conforme par l’entrepreneur sans objection, ou le fait de ne pas réclamer un certificat d’assurance, ne constitue pas une renonciation de l’entrepreneur aux exigences en matière d’assurance.

Obligations

  1. L’entrepreneur a le droit d’exiger du sous-traitant qu’il fournisse des cautionnements pour garantir l’exécution fidèle du sous-contrat et le paiement de toutes les obligations du sous-traitant. Les cautionnements doivent être présentés sur le formulaire précisé dans le manuel du projet ou ailleurs dans le contrat de sous-traitance et, si aucun formulaire n’est précisé, sur une version non modifiée du formulaire 222 du Canadian Construction Document Committee (CCDC) (Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et du matériel) ou du formulaire 221 du Canadian Construction Document Committee (CCDC) (Cautionnement d’exécution), à moins que l’entrepreneur n’en convienne autrement par écrit.
  2. La caution doit être :
    1. Titulaire d’un permis de caution dans la province ou le territoire où les travaux doivent être exécutés;
    2. Figurant dans la dernière version de « Sociétés de cautionnement acceptables », annexe L de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor du Canada, le montant de l’obligation est inférieur ou égal à la limite de souscription;
    3. Coté par A.M. Best à A moins ou mieux ; et
    4. Autrement acceptable pour l’entrepreneur.
  3. Si, à tout moment après l’acceptation du cautionnement du sous-traitant, la caution ne satisfait pas aux critères ci-dessus, le sous-traitant doit, comme condition préalable à la poursuite des travaux et à la réception d’autres paiements, remplacer le cautionnement par un cautionnement qui répond aux critères énoncés ou par une autre garantie acceptable pour l’entrepreneur.
  4. La réception d’une caution par l’entrepreneur sans objection ou défaut de percevoir une caution exigée par le sous-contrat ne constitue pas une renonciation aux exigences.
  5. Si le sous-contrat indique qu’un cautionnement est requis, la prime de cautionnement raisonnable du sous-traitant est incluse dans le prix du sous-contrat.
  6. Les cautionnements devront prévoir qu’aucun changement ou aucune modification du présent contrat de sous-traitance, aucune prorogation de délai, aucun paiement anticipé ou excédentaire au sous-traitant ne libèrera la caution.

Garantie et correction des travaux

  1. En plus de toutes les autres garanties énoncées dans le sous-contrat ou imposées par la loi , le sous-traitant garantit au propriétaire et à l’entrepreneur que les travaux seront exempts de défauts et exécutés en stricte conformité avec les exigences du contrat. Cette garantie survit à la résiliation du contrat et ne peut être éteinte que par des délais de prescription imposés par la loi et ne peut être limitée par aucune autre disposition contenue dans le contrat de sous-traitance.
  2. Le sous-traitant doit corriger rapidement les travaux défectueux, malfaçons ou non conformes au contrat, qu’il ait reçu un avis avant la date d’entrée en vigueur du certificat d’achèvement substantiel ou dans un délai d’un an par la suite, ou suivant la période pendant laquelle l’entrepreneur est tenu de corriger les travaux en vertu du contrat principal, selon la plus longue de ces périodes. Aucune disposition du présent paragraphe 19.2 n’établit un délai de prescription ou ne restreint autrement les obligations que le sous-traitant peut être tenu au sens de l’article 19.1, à d’autres dispositions du contrat de sous-traitance ou des lois applicables.

Défaut

  1. Le sous-traitant sera en défaut s’il omet ou refuse de :
    1. Fournir un nombre suffisant de travailleurs qualifiés ou un nombre suffisant de matériaux de qualité appropriée;
    2. Doter du personnel ou poursuivre les travaux avec diligence ou maintenir la progression des travaux conformément au calendrier;
    3. Verser rapidement le paiement à toutes parties subordonnées;
    4. Fournir les renonciations aux hypothèques légales ou tous les autres documents requis en vertu du présent contrat de sous-traitance;
    5. Fournir des représentations adéquates et suffisantes par écrit, dans les 72 heures suivant une demande écrite de l’entrepreneur à cet effet, que le sous-traitant est prêt, disposé et capable à exécuter les exigences du sous-contrat, y compris la preuve des ressources financières et autres nécessaires pour se conformer au calendrier;
    6. Corriger, remplacer et/ou réexécuter les travaux défectueux, endommagés ou toutes malfaçons.
    7. Fournir ou maintenir les cautionnements ou les assurances requis;
    8. Se conformer rapidement à une directive écrite émise par l’entrepreneur en vertu du contrat de sous-traitance;
    9. Demeurer dans une situation financière satisfaisante. Elle sera jugée insatisfaisante, si le sous-traitant dépose une procédure d’arrangement, ou est insolvable ou commet un acte d’insolvabilité, ou fait une cession au profit des créanciers, ou retourne ses actifs grevé par une hypothèque mobilière, dépose ou se voit déposé contre elle une requête en faillite, liquidation, réorganisation ou mise sous séquestre, ou il est nommé contre elle un séquestre sur une partie substantielle de ses actifs, ou a nommé un comité des créanciers, ou consent à la formation d’un comité de créanciers, ou un créancier a saisi une partie substantielle de ses actifs, ou un créancier exécute une saisie-arrêt, ou un prélèvement est émis contre lui par une autorité fiscale;
    10. Exécuter entièrement, à d’autres égards, une partie ou la totalité des obligations du contrat de sous-traitance.
    11. Se conformer à tous les manuels, politiques, procédures et directives de l’entrepreneur.
  2. En cas de défaut , l’entrepreneur, sous réserves de ses autres droits et recours, a le droit d’utiliser l’une ou l’ensemble des mesures suivantes :
    1. Exiger que le sous-traitant augmente sa main-d’œuvre ou son équipement, fasse des heures supplémentaires ou effectue des quarts supplémentaires, aux frais du sous-traitant;
    2. Compléter ou remplacer les effectifs du sous-traitant par d’autres effectifs, matériaux ou équipements, aux frais du sous-traitant;
    3. Suspendre le droit du sous-traitant de procéder aux travaux, en tout ou en partie, pour le temps que l’entrepreneur juge souhaitable;
    4. Prendre possession des matériaux, de l’équipement, des outils ou des appareils nécessaires à l’exécution des travaux du sous-traitant et les utiliser;
    5. Mettre fin à tout ou partie du contrat de sous-traitance pour défaut; et/ou
    6. Mettre en œuvre toute autre démarche de rattrapage mentionnée au sous-contrat ou tel que prescrit par la loi.
  3. Avant d’exercer une mesure indiquées à l’article 20.2, l’entrepreneur doit fournir au sous-traitant un préavis écrit de 72 heures ainsi que la possibilité qu’il remédie au défaut.
  4. Si une requête en faillite est déposée par ou contre le sous-traitant et que le sous-traitant est par ailleurs en défaut, l’entrepreneur a le droit de demander une dispense du sursis automatique et une décision rapide de prendre ou de rejeter le sous-contrat.

Résiliation

  1. Sous réserve de tous ses autres droits et recours , l’entrepreneur, à sa seule et entière discrétion, peut résilier le contrat intervenu avec le sous-traitant , en tout ou en partie, avec un préavis d’au moins 72 heures communiqué au sous-traitant. Selon cette éventualité, l’obligation de l’entrepreneur sera limité de payer au sous-traitant que les produits et ouvrage livrés et fournis de façon satisfaisante conformément au présent contrat avant la date de résiliation. L’entrepreneur ne sera en aucun cas responsable des coûts, des réclamations, des dommages-intérêts ou des responsabilités quelconques des sous-traitants et/ou des parties subordonnées, y compris les coûts de cessation d’emploi des employés, les dommages-intérêts indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires ou punitifs ou les dommages-intérêts économiques, y incluant la perte de bénéfices, profits ou d’économies, découlant de la résiliation du présent contrat ou lié à celle-ci.
  2. En cas de litige important entre le sous-traitant et l’entrepreneur concernant la portée des travaux et/ou, à la seule discrétion de l’entrepreneur, les travaux du sous-traitant n’ont pas été exécutés conformément au présent sous-contrat, en plus du droit de l’entrepreneur de résilier le présent contrat à tout moment, l’entrepreneur peut, à son gré, malgré la valeur indiquée dans le contrat de sous-traitance, payer au sous-traitant une valeur des travaux basée sur le remps et le matériel (T&M) méthode d’évaluation des travaux exécutés ou à effectuer par le sous-traitant pour achever les travaux, à déterminer par l’entrepreneur, agissant raisonnablement. Si l’entrepreneur choisit de payer la valeur des travaux sur une base T&M, le paiement sera conditionnel à la réception par FTC de tous les documents justificatifs nécessaires, afin de valider l’évaluation T&M, les documents justificatifs doivent comprendre, au minimum : un relevé détaillé des heures travaillées pour chaque employé ou sous-traitant requis, une preuve que tous les employés ou sous-traitants détiennent les certificats de conformité nécessaires pour le travail en tout temps, une preuve primaire (y compris les relevés bancaires) du paiement des salaires ou des fonds de sous-traitance à rembourser.
  3. L’entrepreneur a le droit de résilier le contrat de sous-traitance pour manquement dans les conditions prévues à l’article 20. Dans ce cas, le sous-traitant n’aura pas le droit de recevoir d’autres paiements dans le cadre du sous-contrat tant que les travaux du sous-contrat n’auront pas été complétement achevés. À ce moment, si le solde impayé du montant à payer en vertu du contrat de sous-traitance dépasse les dépenses engagées par l’entrepreneur pour terminer les travaux du sous-traitant, cet excédent sera payé par l’entrepreneur au sous-traitant, mais, si ces dépenses dépassent ce solde impayé, alors le sous-traitant doit payer à l’entrepreneur le montant par lequel cette dépense dépasse le solde impayé.

Réclamations

  1. Toute réclamation du sous-traitant doit être soumise à l’entrepreneur, par écrit, suivant la première des éventualité ci-après décrites : (a) sept jours civils après que le sous-traitant a eu connaissance ou devrait avoir eu connaissance de l’événement qui a donné lieu à la réclamation; ou (b) dans un délai raisonnable. (au moins trois jours ouvrables) avant que l’entrepreneur soit tenu de donner un avis au propriétaire de la réclamation. Les réclamations doivent être présentées sous la forme et de la manière qui permettront à l’entrepreneur de les soumettre rapidement au propriétaire conformément au contrat principal. La présentation opportune et appropriée de la réclamation est une condition préalable pour soumettre une réclamation. Le sous-traitant accepte de rembourser l’entrepreneur pour tous les coûts et les dépenses qu’il engage, y incluant les honoraires judiciaires et extra-judiciaires, déboursés et frais d’expertises,, si l’entrepreneur choisit d’assurer le traitement des réclamations du sous-traitant contre le propriétaire.

Litiges et recours

  1. Tout différend relatif au présent sous-contrat que les parties n’ont pas été en mesure de régler dans un délai raisonnable par voie de négociation (« différend ») sera soumis à la médiation suivant une demande écrite de l’une ou l’autre des parties. La médiation se déroulera devant un médiateur selon des règles convenues par les parties. Si aucun accord sur le choix du médiateur ou les règles applicables n’a été conclu dans les 14 jours suivant la demande de médiation, les règles pour la médiation des différends en matière de construction alors en vigueur et tel que prévu dans la Canadian Construction Document Committee 40 (Ci-après désignées ¨CCDC 40¨) doivent être suivies.
  2. Si, après 90 jours, les parties n’ont pas réglé le différend par voie de médiation, sous réserve des dispositions de l’article 23.3 ci-dessous, le différend sera soumis à l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une ou l’autre des parties. L’arbitrage doit être mené au moyen des procédures et des arbitres dont les parties peuvent convenir. S’ils ne parviennent pas à s’entendre dans les 30 jours suivant la demande, les règles d’arbitrage des différends en matière de construction alors en vigueur et conformément à la CCDC 40 devront être suivies. Le pouvoir de l’arbitre comprendra la capacité d’ordonner le paiement des dépens et des frais juridiques mais aucune sentence arbitrale pour des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires. Tout tribunal compétent pourra rendre jugement suivant la sentence arbitrale rendue conformément à la Loi.
  3. Si l’entrepreneur est ou s’attend à devenir partie à tout litige ou arbitrage avec le propriétaire ou un tiers relatif au projet, l’entrepreneur peut choisir de se joindre ou de joindre le sous-traitant en tant que partie à ce litige ou arbitrage. Le sous-traitant est lié par les procédures et les décisions découlant de tout processus de règlement des différends prévu dans le contrat principal entre le propriétaire et l’entrepreneur.
  4. Aucune disposition du présent contrat de sous-traitance n’empêchera l’entrepreneur de s’adresser à un tribunal pour obtenir un redressement équitable lorsqu’il est menacé d’un préjudice irréparable pour lequel la médiation et l’arbitrage ne seront pas adéquat.
  5. En aucun cas, l’entrepreneur ne peut être tenu responsable envers le sous-traitant de dommages consécutifs, punitifs, exemplaires ou indirects de quelque nature que ce soit.
  6. En attendant le règlement d’un différend, le sous-traitant doit poursuivre l’exécution diligente de l’ouvrage et l’entrepreneur doit continuer à payer les montants qui ne sont pas en litige.

Avis

  1. Les avis doivent être communiqués par écrit, par courrier, par messagerie, par télécopie, par courriel ou par remise en main propre, à un dirigeant ou à un employé de la direction de la partie notifiée. Les avis destinés à l’entrepreneur doivent être confirmés par l’envoi d’une copie, avec accusé de réception, à l’adresse indiquée pour l’entrepreneur sur la commande de sous-traitance. L’une ou l’autre des parties peut modifier son adresse en fournissant un avis écrit de la nouvelle adresse à l’autre partie.

Dispositions générales

  1. Le présent contrat de sous-traitance constitue l’intégralité de l’entente entre les parties et remplace toute proposition ou entente antérieure. Il ne peut être modifié, amendé ou révoqué que par un écrit signé par un représentant autorisé de l’entrepreneur. En concluant ce contrat de sous-traitance, le sous-traitant ne peut s’appuyé sur des promesses ou des représentations, sauf si elles sont prévues dans le présent contrat. Si une partie du présent contrat de sous-traitance est jugée invalide ou inapplicable, le reste du contrat de sous-traitance demeurera valide. Le fait que l’entrepreneur n’applique pas à un moment donné l’une des dispositions du présent contrat de sous-traitance ne doit en aucun cas être interprété comme une renonciation et n’affecte en rien la validité du présent contrat de sous-traitance ou de toute partie de celui-ci, ni le droit de l’entrepreneur d’appliquer et d’invoquer ultérieurement chacune de ses dispositions.
  2. Sauf indication expresse, il n’y a pas de tiers bénéficiaires du présent contrat de sous-traitance.
  3. Le présent contrat de sous-traitance est régi par les lois de la province du Québec;.

Document No. 2 pour commande de sous-traitance

Comme condition d’exécution de l’ouvrage en sous-traitance, le sous-traitant doit maintenir en vigueur, en tout temps pendant l’exécution de l’ouvrage, des polices d’assurance couvrant toutes les exigences d’assurance de base et toutes les exigences d’assurance supplémentaire applicables. Les exigences indiquées ci-dessous sont des exigences minimales. Si le contrat principal impose des normes supplémentaires ou plus élevées, le sous-traitant doit également les respecter. Lorsqu’un programme d’assurance contrôlé (” PAC “) est spécifié dans le contrat principal, les présentes exigences en matière d’assurance ne s’appliquent pas aux couvertures fournies par le PAC, mais s’appliquent aux couvertures que le sous-traitant est tenu de souscrire en dehors de la portée du PAC.

Exigences d’assurance de base

  1. Une assurance contre les accidents du travail couvrant les obligations légales du sous-traitant dans la ou les provinces ou territoires où l’ouvrage doit être exécuté, si elle s’applique au projet, et une assurance responsabilité civile des employeurs avec des limites de responsabilité de 1 000 000 $ par accident.
    1. Si le sous-traitant fait appel aux services d’employés loués pour l’ouvrage ou pour une partie de l’ouvrage, il devra fournir la preuve, à la satisfaction de l’entrepreneur, que ces employés loués sont entièrement couverts par les limites minimales de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance responsabilité civile des employeurs. Cette preuve doit inclure, sans s’y limiter, la présentation du contrat de location applicable,
  2. Une assurance de responsabilité civile automobile d’une limite de 2 000 000 $ par accident couvrant les automobiles appartenant au sous-traitant, celles qui ne lui appartiennent pas et celles qu’il a louées.
  3. Une assurance responsabilité civile commerciale inscrite sur le formulaire 2100, 03-2000® du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou ses versions ultérieures avec les limites de responsabilité suivantes :
    • Total général: $ 5,000,000
    • Produites-total des opérations terminées: $ 5,000,000
    • Préjudice personnel / publicitaire: $ 5,000,000
    • Chaque évènement: $ 5,000,000

Cette couverture doit comprendre une couverture pour les activités dans les locaux, la protection des entrepreneurs indépendants, les produits et les activités achevées, les dommages corporels et les dommages matériels au sens large (y compris une couverture pour les explosions, les effondrements et les risques souterrains), ainsi qu’une protection de la responsabilité contractuelle à l’égard des obligations d’indemnisation du sous-traitant en vertu du contrat de sous-traitance. La couverture des produits et des opérations achevées doit être maintenue pendant au moins deux ans après l’achèvement final du projet.

Exigences en matière d’assurance supplémentaire

  1. Assurance responsabilité civile pour la protection et l’indemnisation des embarcations si une partie des travaux se déroule sur ou au-dessus de voies navigables ou implique l’utilisation d’une embarcation. Les limites doivent être approuvées par écrit par l’entrepreneur.
  2. Une assurance responsabilité civile pour les aéronefs si un aéronef est utilisé dans l’exécution des travaux. Les limites doivent être approuvées par écrit par l’entrepreneur.
  3. Une assurance responsabilité civile pour la protection des chemins de fer si une partie des travaux se trouve sur ou à moins de 50 pieds d’un chemin de fer ou affecte la propriété des chemins de fer, y compris, mais sans s’y limiter, les voies, les ponts, les tunnels et les aiguillages. Les limites doivent être approuvées par écrit par l’entrepreneur.
  4. Une assurance responsabilité professionnelle, si des services professionnels sont fournis, avec des limites de responsabilité comme suit:
    • Chaque réclamation: $ 5,000,000
    • Total: $ 5,000,000

    Le sous-traitant doit maintenir cette assurance de responsabilité professionnelle en vigueur pendant la durée du contrat de sous-traitance et pendant trois ans après la fin du projet.

  5. Une assurance responsabilité civile pollution, qui doit être sur la base d’un évènement, si des services environnementaux sont fournis. On entend par « servies environnementaux » la réduction, l’enlèvement, la remise en état, le transport ou l’élimination d’une matière dangereuse, ou toute évaluation ou consultation s’y rapportant. Les limites de responsabilité de l’assurance responsabilité civiles pollution sont les suivantes:
    • Chaque évènement: $ 5,000,000
    • Total: $ 5,000,000

Dispositions générales

  1. Chaque police doit être rédigée par une compagnie d’assurance agréée dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés et est raisonnablement acceptable pour l’entrepreneur.
  2. Les limites de la responsabilité de l’employeur, de la responsabilité générale des entreprises et de la responsabilité automobile peuvent être atteintes par une combinaison d’une police sous-jacente avec une police d’assurance-responsabilité générale ou excédentaire.
  3. « Construction F. Trottier (Québec) Ltée. », entrepreneur (si autre que Construction F. Trottier (Québec) Ltée.) et membres et partenaires de l’entrepreneur (s’il y a lieu), propriétaire, et toutes les autres entités requises dans le contrat principal seront désignés en tant qu’assurés supplémentaires sur l’assurance responsabilité du sous-traitant (y compris responsabilité générale, responsabilité complémentaire, responsabilité automobile et responsabilité en matière de pollution, s’il y a lieu) en ce qui concerne la responsabilité découlant des activités, des « opérations » ou des « travaux » exécutés par ou pour le compte du sous-traitant, y compris la supervision générale du sous-traitant par l’entrepreneur, des produits et des activités achevées du sous-traitant, et des automobiles possédées, louées, embauchées ou empruntées par le sous-traitant. La couverture fournie par l’endossement assuré additionnel doit être au moins aussi large que celle de l’assuré supplémentaire du « Insurance Service Office, Inc ». (formulaire B CG 20 10 11 85 ou CG 20 26 11 85). Les formulaires qui ne prévoient pas le statut d’assuré supplémentaire pour les opérations achevées ne seront pas acceptés. En aucun cas, un endossement assuré additionnel ne doit exclure la couverture de la propre négligence de Construction F. Trottier (Québec) Ltée ou de l’entrepreneur, ni limiter la couverture de Construction F. Trottier (Québec) Ltée ou de l’entrepreneur à la seule responsabilité potentielle encourue uniquement en raison des actes ou omissions du sous-traitant. Par ailleurs, rien dans l’endossement relatif aux assurés supplémentaires ne doit limiter la couverture de Construction F. Trottier (Québec) Ltée ou l’entrepreneur aux seules responsabilités découlant des ” activités courantes ” du sous-traitant.
  4. Le sous-traitant doit fournir, avant le début de tout travail, des certificats d’assurance et des copies de tout d’endossement assuré additionnel indiquant les couvertures requises. La réception par l’entrepreneur d’un certificat d’assurance non conforme sans objection, ou le fait pour l’entrepreneur de ne pas exiger un certificat d’assurance, n’entraîne pas la renonciation ou la modification de l’obligation du sous-traitant de se conformer aux exigences en matière d’assurance. Les modifications aux présentes exigences en matière d’assurance n’auront pas d’effet à moins d’être faites dans un écrit signé par un représentant autorisé de l’entrepreneur. Sur demande écrite de l’entrepreneur, le sous-traitant fournira des copies de ses polices d’assurance.
  5. La preuve de l’assurance requise doit être fournie à l’entrepreneur sur le formulaire IBC 2328, Certificat d’assurance 03-2000 et doit indiquer :
    1. Toutes les exclusions de garantie ou les dérogations au formulaire 2100, 03-2000(r) du BAC pour la responsabilité civile générale des entreprises ou à ses versions ultérieures ;
    2. Une notation de “Best” pour chaque assureur à A moins VII ou mieux
    3. Que la compagnie d’assurance émettrice fournira un avis écrit d’annulation de trente (30) jours au titulaire du certificat et que les mots ” s’efforcer de ” et ” mais le fait de ne pas poster cet avis n’imposera aucune obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit à la compagnie, à ses agents ou à ses représentants ” ne s’appliquent pas ou ont été supprimés ;
    4. Que les endossements relatifs aux assurés supplémentaires ont été fournis comme l’exige le contrat de sous-traitance ; et
    5. Toute franchise supérieure à 10 000$ applicable à toute couverture.
  6. Toutes les garanties doivent être primaires et ne pas dépasser ou contribuer à toute autre assurance ou auto-assurance valide, applicable et recouvrable en vigueur pour l’entrepreneur, le propriétaire ou d’autres assurés supplémentaires.
  7. Le sous-traitant doit fournir une couverture complète pour tout l’équipement, les biens et les outils du sous-traitant utilisés dans le cadre des travaux.
  8. Le sous-traitant doit renoncer et exiger (par endossement ou autrement) de ses assureurs fournissant la couverture requise par les présentes exigences d’assurance qu’ils renoncent aux droits de subrogation contre l’entrepreneur, le propriétaire et tous les autres assurés supplémentaires pour les pertes et dommages encourus et/ou payés en vertu des polices d’assurance requises par les présentes exigences d’assurance ou d’autres assurances applicables au sous-traitant ou à ses parties subordonnées, et il inclura cette même exigence dans les contrats avec ses parties subordonnées. Si les polices d’assurance mentionnées dans le présent paragraphe nécessitent un endossement pour prévoir le maintien de la couverture en cas de renonciation à la subrogation, les propriétaires de ces polices feront en sorte qu’elles soient ainsi endossées.
  9. Le sous-traitant enverra ou télécopiera une copie de ces exigences d’assurance à son mandataire lorsqu’un certificat d’assurance est demandé pour s’assurer que les polices sont conformes aux exigences d’assurance.
  10. Si le sous-traitant exige de ses parties subordonnées qu’elles fournissent des endossements assurés supplémentaires en faveur du sous-traitant, ces endossements seront étendus à l’entrepreneur, au propriétaire et à tous les autres assurés supplémentaires requis.
  11. L’obligation du sous-traitant de fournir la couverture d’assurance énoncée dans les présentes exigences d’assurance constitue une obligation distincte des obligations d’indemnisation du sous-traitant énoncées à l’article 16 du document no 1. Aucune disposition des présentes exigences en matière d’assurance ne doit être considérée comme limitant la responsabilité du sous-traitant en vertu du présent contrat de sous-traitance.